Dérogations au repos dominical : sécuriser ses pratiques face aux risques de sanctions

Le repos dominical des salariés demeure le principe, mais les dérogations n’ont cessé de s’étendre : zones touristiques, secteurs d’activité, autorisations préfectorales, dimanches du maire. Encore faut-il identifier le fondement applicable à son établissement, car l’ouverture dominicale sans titre expose l’employeur à une amende par salarié employé et à la fermeture sous astreinte. Panorama des régimes en vigueur et des sanctions encourues.

16 juillet 2026

Si le code du travail érige le repos dominical en pilier de la protection des salariés[1], la réalité opérationnelle des entreprises dicte souvent une autre pratique. Les débats sur les dérogations pouvant être apportées aux jours chômés ou fériés ont d’ailleurs été ravivés à l’occasion du 1er mai.

Pour favoriser la compétitivité des acteurs économiques et s’adapter aux nouvelles habitudes de consommation, de nombreuses exceptions à la règle ont vu le jour. Au gré des réformes, l’élargissement de ces dérogations est ainsi devenu un levier de flexibilité majeur, permettant notamment aux commerces physiques de mieux rivaliser avec la vente en ligne. 

La diversité et la complexité des dérogations rendent la mise en conformité particulièrement délicate pour toute société désireuse de s’en prévaloir. Cela est d’autant plus vrai que la méconnaissance du cadre légal en la matière est sévèrement sanctionnée.

 Les principales dérogations au repos dominical seront présentées (1.) avant les sanctions encourues en cas de violation des règles applicables (2.).

1.     Les principales dérogations au repos dominical

 ·       Dérogations sur un fondement géographique

Il est tout d’abord possible de bénéficier d’une dérogation à la règle du repos dominical sur un fondement géographique.

En premier lieu, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans une zone touristique internationale peuvent déroger à la règle du repos dominical[2].

En second lieu, les établissements de vente au détail situés dans une zone touristique caractérisée par une affluence touristique particulièrement importante peuvent bénéficier d’une dérogation[3].

En troisième lieu, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans l’emprise d’une gare[4] ou au sein de certaines zones commerciales[5] caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes peuvent également bénéficier d’une dérogation.

Ces dérogations géographiques ne sont toutefois pas inconditionnées : l’établissement doit être couvert par un accord collectif fixant des contreparties, notamment salariales, au bénéfice des salariés privés du repos dominical, et seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent être employés le dimanche[6].

·       Dérogations permanentes de droit en fonction du secteur d’activité

 Par ailleurs, des dérogations sont accordées à certains secteurs d’activité de façon permanente et sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autorisation administrative.

 En premier lieu, les établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture le dimanche est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent déroger à la règle du repos dominical[7]. Les secteurs d’activité concernés comprennent notamment les industries agricoles et alimentaires, les commerces de gros et de détail, les entreprises relevant du secteur des transports, touristique, de la restauration, de la santé ou encore culturel[8].

En second lieu, par principe, les commerces de détail alimentaire peuvent accorder le repos hebdomadaire à leurs salariés à partir de 13 heures[9].

 

·       Dérogations sur autorisation préfectorale

Lorsqu’une entreprise ne bénéficie pas d’une dérogation permanente de droit ou qu’elle n’en bénéficie que jusqu’à 13 heures, elle peut solliciter l’octroi d’une dérogation préfectorale.

Il lui faudra alors démontrer alternativement que le repos simultané de tous les salariés le dimanche serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement. La dérogation peut alors être accordée toute l’année ou à certaines époques de l’année[10].

La notion de préjudice au public doit se comprendre comme « l’impossibilité de bénéficier le dimanche de services qui, soit répondent à une nécessité immédiate insusceptible d’être différée, soit correspondent à des activités familiales ou de loisirs qui, pour la majorité de la population, ne peuvent sans inconvénient sérieux prendre place un autre jour de la semaine »[11].

L’appréciation de l’existence d’un préjudice au public repose donc sur deux critères cumulatifs[12] :

-        La nature des produits vendus ou des services proposés ;

-        La composition de la clientèle de l’établissement.

D’une part, la nature des produits vendus ou des services proposés par l’établissement doit répondre à une nécessité quotidienne avérée ou se manifestant plus particulièrement le dimanche. L’appréciation de ce critère doit se faire au regard de l’activité de l’établissement demandeur[13].

D’autre part, la composition de la clientèle de l’établissement doit être considérée[14]. Ainsi, il a pu être jugé que la fermeture d’une carterie commercialisant des articles répondant aux besoins de touristes, clientèle de passage, serait préjudiciable au public[15].

L’atteinte au fonctionnement normal d’un établissement peut notamment être caractérisée lorsqu’une distorsion de concurrence et le caractère non reportable de l’activité dominicale sont cumulativement démontrés.

La distorsion de concurrence peut ressortir du fait que « la fermeture de [l’établissement demandeur] le dimanche risqu[er]ait d’entraîner d’importants détournements de clientèle à son détriment, de nature à compromettre son fonctionnement normal »[16].

Le caractère non reportable de l’activité dominicale peut quant à lui ressortir du fait que l’essentiel de la clientèle soit composé de touristes de passage, de l’emplacement du demandeur ou encore de la proximité avec un concurrent bénéficiant de la dérogation au repos dominical[17].

·       Dérogations accordées par le maire – « les dimanches du maire »

Enfin, le maire peut autoriser le travail le dimanche à des commerces de détail n’étant pas, en principe, éligibles à une dérogation au repos dominical et ce jusqu’à douze dimanches par an[18].

2.     Les sanctions attachées à la violation des dispositions applicables

La méconnaissance des règles applicables en matière de repos dominical est constitutive d’une contravention de 5e classe.

Une amende de 1 500 euros par salarié est alors encourue, étant entendu que les contraventions donnent lieu à autant d’amendes qu’il existe de salariés illégalement employés. La méconnaissance des dispositions applicables en état de récidive légale fait encourir une amende de 3 000 euros par salarié illégalement employé un dimanche[19].

Parallèlement au volet pénal, l’inspecteur du travail pourra saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures de nature à faire cesser l’emploi illicite de salariés le dimanche[20].

---
[1] Code du travail, article L. 3132-3.

[2] Code du travail, article L. 3132-24.

[3] Code du travail, article L. 3132-25.

[4] Code du travail, article L. 3132-25-6.

[5] Code du travail, article L. 3132-25-1.

[6] Code du travail, articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.

[7] Code du travail, article L. 3132-12.

[8] Code du travail, article R. 3132-5.

[9] Code du travail, article L. 3132-13.

[10] Code du travail, article L. 3132-20.

[11] Circulaire DRT n° 94-5 du 24 mai 1994.

[12] CE, 8 juill. 1994, n° 151499 ; CE, 16 oct. 1995, n° 156062.

[13] CE, 5 oct. 1979, n° 08865.

[14] CE, 17 janv. 1997, n° 163523, aux Tables.

[15] Ibid.

[16] CE, 17 janv. 1997, n° 168.027, Sté Ekima International, aux Tables.

[17] CE, 28 juill. 2004, n° 254388, aux Tables.

[18] Code du travail, article L. 3132-26.

[19] Code du travail, article R. 3135-2 ; Code pénal, article 131-13.

[20] Code du travail, article L. 3132-31.